C-65.1, r. 1 - Règlement sur les conditions de disposition des immeubles excédentaires des ministères et des organismes publics

Texte complet
16. Toute disposition qui donne suite à un appel d’offres public s’effectue en faveur du soumissionnaire qui présente la soumission conforme la plus élevée.
D. 294-98, a. 16.